CAN/UL 2600:2018
1 Domaine d’application
1.1 La présente norme définit les exigences relatives aux structures modulaires relocalisables
temporaires.
1.2 Une structure relocalisable à usage temporaire est une forme de construction modulaire, construite
dans une installation hors site autorisée, conçue pour être transportée, assemblée et utilisée. Au cours
de leur durée de vie utile, ces structures peuvent être utilisées dans des emplacements variés.
1.3 Les bâtiments construits selon la présente norme peuvent être de construction combustible ou incombustible, ou encore être construits selon une combinaison des deux.
1.4 La présente norme spécifie les exigences suivantes, qui concernent entre autres :
a) les objectifs du Code national du bâtiment du Canada (CNB) :
i) la sécurité,
ii) la santé,
iii) la protection des bâtiments contre les incendies et les dommages structuraux;
b) l’identification et l’étiquetage.
1.5 Un bâtiment soumis aux règlements de la présente norme n’a pas à respecter les exigences de la
section 9.36 du CNB ou le Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNÉB) en ce qui concerne :
a) la conception et la construction de l’enveloppe de bâtiment;
b) la conception et la construction ou les spécifications des systèmes et des équipements
servant à :
i) l’éclairage, le chauffage, la ventilation ou la climatisation;
ii) le chauffage de l’eau.
Se reporter aux sous-sections 18.2, Isolation, et 18.3, Ventilation, et à l’articleD18.2.1 de l’annexe D.
1.6 Cette norme s’applique à :
a) un bâtiment à un étage :
i) sans installation de couchage, dont l’aire est de 1 200 m2 ou moins et, si muni
d’extincteurs automatiques à eau, dont l’aire est de 2 400 m2 ou moins,
ii) avec installation de couchage, dont l’aire est de 600 m2 ou moins et, si muni
d’extincteurs automatiques à eau, dont l’aire est de 1 200 m2 ou moins;
b) un bâtiment à deux étages :
i) sans installation de couchage, dont l’aire est de 600 m2 ou moins et, si muni
d’extincteurs automatiques à eau, dont l’aire est de 1 200 m2 ou moins,
ii) avec installation de couchage, dont l’aire est de 300 m2 ou moins et, si muni
d’extincteurs automatiques à eau, dont l’aire est de 600 m2 ou moins.
Se reporter à la section 20.3, Regroupement de bâtiments.
1.7 Un bâtiment décrit dans l’article 1.6 peut comprendre un ou plusieurs modules transportables
spécialement conçus pour être prêts à être relocalisés et utilisés sans fondation permanente.
OEN:
UL
Langue:
French
Code(s) de l'ICS:
91.080.01;
91.120.01
Statut:
Annulée
Date de Publication:
2018-09-23
Numéro Standard:
CAN/UL 2600:2018