N288.4-F10 (C2015)

Programmes de surveillance de l'environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d'uranium
Domaine d'application 1.1 Installations 1.1.1 Types d'installations 1.1.1.1 Cette norme vise la conception et la mise en oeuvre de programmes de surveillance de l'environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et usines de concentration d'uranium. Ces installations comprennent a) les réacteurs nucléaires ; b) les mines d'uranium et les usines de concentration, raffinerie et de conversion d'uranium ; c) les usines de fabrication de combustible à uranium ; d) les installations de fabrication d'isotopes ; e) les accélérateur de particules ; et f) les installations de gestion de déchets. 1.1.1.2 Certaines parties de cette norme pourraient s'appliquer à la conception et à la mise en oeuvre d'un PSE à des a) installations nucléaires de catégorie II ; b) institutions exploitées en vertu d'un permis de substances nucléaires et d'appareils àrayonnement ; et c) installations qui utilisent ou entreposent des matières radioactives naturelles. Cependant, dans ces cas, c'est à l'exploitant de l'installation ou de l'institution qu'il incombe de déterminer si les lignes directrices s'appliquent et sont pertinentes. La surveillance dont il est question dans cette norme pourrait aussi s'appliquer aux émissions de faible intensité de substances nucléaires et dangereuses dans l'environnement en raison de l'existence de situations d'exposition comme celles résultant de la contamination d'aires par des matières radioactives produites ou utilisées dans le passé. Cependant, dans ces cas, c'est à l'exploitant de l'installation qu'il incombe de déterminer si les lignes directrices s'appliquent. 1.1.2 Limites du programme de surveillance Cette norme traite de la surveillance effectuée dans l'environnement dans les limites spatiales définies dans l'ÉRE. Cette surveillance commence au-delà a) du dernier point de contrôle d'un rejet dans l'atmosphère ou dans l'eau ; ou b) du périmètre de l'installation (un mur extérieur ou la fondation du bâtiment abritant l'activité menée en vertu d'un permis ou le périmètre de l'aire protégée définie à l'article 9 du Règlement sur la sécurité nucléaire visant les installations nucléaires visées par ce règlement). La surveillance s'étend aux emplacements déterminés dans l'ÉRE par des récepteurs une gamme de récepteurs. Notes : 1) Cette norme ne traite pas de la surveillance des effluents, qui exige la surveillance des rejets de substances nucléaires et dangereuses dans l'environnement. 2) Dans cette norme on prend pour hypothèse que l'exposition des personnes travaillant dans l'installation ou qui la visite à des substances nucléaires et dangereuses sera contrôlée par les programmes de protection contre le rayonnement, protection de l'environnement ou de santé et sécurité de l'installation. 1.1.3 Cycle de vie de l'installation La nature et l'importance des exigences en matière de surveillance environnementale varieront au cours du cycle de vie de l'installation. Cette norme vise la surveillance effectuée pendant a) la préparation du site, la construction, et la mise en service ; b) l'exploitation ; c) le déclassement ; et d) toute période de surveillance institutionnelle qui peut suivre la fermeture de l'installation. L'état de référence se produit avant la présentation d'une demande de préparation d'un emplacement. Les données fournies par la surveillance de référence servent généralement à l'ÉRE. Cette norme ne vise pas la surveillance de référence préalable à la délivrance du permis. Cependant, bon nombre des recommandations et des considérations présentées dans cette norme s'appliquent aux activités environnementales de base. En outre, la collecte de données de référence préalable à la délivrance du permis devrait laisser une place substantielle aux facteurs et éléments environnementaux qui pourraient être utiles au PSE. Note : Voir la publication RD-346 de la CCSN pour plus de renseignements sur la surveillance de référence préalable à la délivrance du permis. 1.2 Conditions d'exploitation La surveillance dont il est question dans cette norme s'applique lorsque des humains et (ou) des biotes non humains peuvent être exposés de façon régulière à a) des émissions de faible intensité de substances nucléaires et dangereuses rejetées dans l'environnement dans le cadre de l'exploitation normale d'une installation nucléaire ; ou b) des stresseurs physiques imposés à l'environnement dans le cadre de l'exploitation normale d'une installation nucléaire. Cette norme ne vise pas les expositions aiguës ou importantes pouvant être causées par un accident, bien que certaines parties de cette norme puissent s'appliquer à la surveillance des effets à long terme d'un tel événement. Dans ces cas, c'est à l'exploitant de l'installation qu'il incombe de déterminer si les lignes directrices s'appliquent. 1.3 Contaminants et stresseurs physiques Ce document énonce des lignes directrices visant la surveillance des contaminants et des stresseurs physiques dans le milieu environnemental, identifiés par l'ÉRE et (ou) dans les lois, les règlements, les licences et les permis qui régissent l'exploitation de l'installation. Ces contaminants et stresseurs physiques peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants : a) les substances dangereuses comme les substances toxiques, corrosives, ou délétères ; b) les substances nucléaires et le rayonnement ; et c) les stresseurs physiques comme la chaleur et le bruit. 1.4 Récepteurs et effets biologiques 1.4.1 Ce document énonce des lignes directrices visant la conception d'un PSE capable de a) mesurer les effets biologiques directs sur les récepteurs ; et b) fournir les données nécessaires pour l'évaluation des possibles effets biologiques sur les récepteurs. Note : La mesure des effets sur le biote non humain (limites de mesure) peut se faire à l'échelle de l'individu, d'un organisme, d'une population ou d'une collectivité. Les limites de mesure à l'échelle de l'individu ont souvent pour but de représenter le risque des effets à un niveau plus élevé (limites d'évaluation), ce qui constitue la principale préoccupation des gestionnaires en environnement. 1.4.2 Les récepteurs devraient être indiqués dans l'ÉRE et (ou) les lois, les règlements, les licences et les permis qui régissent l'exploitation de l'installation. Les récepteurs peuvent comprendre le biote humain et non humain. 1.5 Interprétation des données Cette norme énonce des lignes directrices visant l'interprétation des données recueillies dans le cadre d'un PSE. Cependant, les utilisateurs sont avisés que les lois, les règlements, les licences et les permis qui régissent l'exploitation d'une installation nucléaire peuvent imposer des exigences concernant l'analyse et l'interprétation des données qui diffèrent de celles prescrites dans cette norme. C'est à l'exploitant de l'installation nucléaire qu'il incombe de déterminer quelles analyse et quelle interprétation sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois, aux règlements, aux licences ou aux permis qui régissent l'exploitation de l'installation nucléaire. 1.6 Évaluation de la dose Bien qu'un des objectifs d'un PSE puisse être de fournir les données nécessaires àl'évaluation de la dose de rayonnement lors d'une exposition à des substances dangereuses non radioactives, ce document ne traite pas des méthodes d'évaluation de la dose pour le biote humain ou non humain. Note : L'évaluation de la dose/exposition fait normalement partie de l'ÉRE et toute évaluation subséquente basée sur les données de surveillance environnementale devrait être effectuée de la même manière, en se basant sur les mêmes normes et lignes directrices que celles utilisées dans l'ÉRE ou les éditions les plus récentes de ces documents. Voir à l'article 7.5 d'autres renseignements sur la surveillance à l'appui de l'évaluation de la dose. 1.7 Établissement de rapports Cette norme énonce des lignes directrices visant la consignation des résultats obtenus dans le cadre d'un PSE. Cependant, les utilisateurs sont avisés que les lois, les règlements, les licences et les permis qui régissent l'exploitation d'une installation nucléaire peuvent imposer des exigences concernant l'analyse et l'interprétation des données qui diffèrent de celles prescrites dans cette norme. C'est à l'exploitant de l'installation nucléaire qu'il incombe de déterminer la fréquence et la teneur des rapports présentés aux organismes de réglementation pour assurer la conformité aux lois, aux règlements, aux licences ou aux permis qui régissent l'exploitation de l'installation nucléaire. 1.8 Terminologie Dans cette norme, le terme «doit» indique une exigence, c'est-à-dire une prescription que l'utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la norme ; «devrait» indique une recommandation ou ce qu'il est conseillé mais non obligatoire de faire ; et «peut» indique une possibilité ou ce qu'il est permis de faire. Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie de la norme. Les notes au bas des figures et des tableaux font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions. Les annexes sont qualifiées de normatives (obligatoires) ou d'informatives (facultatives) pour en préciser l'application.
OEN:
CSA
Langue:
French
Code(s) de l'ICS:
17.240; 13.040; 27.120.20
Statut:
Norme
Date de Publication:
2012-07-31
Numéro Standard:
N288.4-F10 (C2015)