Chauffe-eau au gaz, volume III, chauffe-eau à accumulation avec puissance nominale supérieure à 75 000 Btu par heure, à circulation et instantanés

Numéro de référence:
CSA/ANSI Z21.10.3:19/CSA 4.3:19
Catégorie de norme:
Norme nationale du Canada - Norme canadienne
Type d’activité d’élaboration de normes:
Confirmation
Code ICS:
97.100.20
91.140.65
Statut:
En cours d'élaboration
Date de début de la période de commentaires OEN:
Date de fin de la période de commentaires des OEN:
Affiché le:

Porté:

Champ d’application

1.1

Cette norme s'applique aux grands chauffe-eau automatiques à accumulation nouvellement produits ayant des puissances nominales supérieures à 75 000 Btu/h (21 980 W), aux chauffe-eau instantanés, aux chauffe-eau à circulation, y compris les chauffe-eau d'appoint (voir l'article 3, Définitions), ci-après appelés chauffe-eau à accumulation. appareils de chauffage ou appareils entièrement construits à partir de pièces et de matériaux neufs et inutilisés :

 

a) pour utilisation avec du gaz naturel ;

 

b) pour utilisation avec du gaz manufacturé ;

 

c) pour une utilisation avec un mélange de gaz ;

 

d) pour utilisation avec des gaz de pétrole liquéfiés ;

 

e) pour utilisation avec des mélanges gaz-air GPL ;

 

f) pour l'installation de véhicules récréatifs destinés à être utilisés uniquement avec des gaz de pétrole liquéfiés (voir l'article 4.1.27);

 

g) pour une installation dans une maison préfabriquée (maison mobile) convertible pour une utilisation avec du gaz naturel et des gaz de pétrole liquéfiés lorsqu'une simple conversion d'un gaz à l'autre est prévue (voir l'article 4.1.26);

 

h) pour une installation de véhicule récréatif convertible pour une utilisation au gaz naturel et aux gaz de pétrole liquéfiés lorsque la simple conversion d'un gaz à l'autre est prévue (voir l'article 4.1.27); et

 

i) pour une utilisation avec des applications combinées d'eau potable et de chauffage des locaux (voir l'article 3, Définitions et l'article 4.1.30).

 

Les chauffe-eau automatiques à accumulation ayant une puissance nominale de 75 000 Btu/h (21 980 W) ou moins sont traités dans le volume I.

 

1.2

Les chauffe-eau instantanés d'une puissance nominale de 200 000 Btu/h (58 614 W) ou moins, conçus pour fournir de l'eau à une température contrôlée inférieure à 180 °F (82 °C), sont soumis aux exigences fédérales minimales d'efficacité pour les installations résidentielles. Les chauffe-eau ou couverts par l'article 8, Articles uniques au Canada, sont exemptés de la récupération, de l'efficacité thermique et de la perte en mode veille, ainsi que des marquages ​​connexes requis par cette norme.

 

1.3

Les chauffe-eau à évacuation directe prévus par cette norme sont essentiellement des appareils à conduit équilibré dont l'entrée d'air et la sortie d'évacuation sont situées à proximité. Les autres modèles doivent être soumis à des tests supplémentaires jugés nécessaires, à la discrétion de l'agence de test.

 

1.4

Les chauffe-eau destinés à être installés dans des véhicules récréatifs doivent être du type à évacuation directe.

 

1,5

Cette norme s'applique également aux chauffe-eau dotés de coupe-tirage qui sont équipés en usine de dispositifs de registre de ventilation automatiques (voir l'article 3, Définitions), ci-après appelés dispositifs de registre de ventilation.

 

1.6

Cette norme s'applique également aux chauffe-eau autres que ceux à évacuation directe qui sont équipés en usine de dispositifs de registre de conduit de fumée automatiques à commande électrique ou mécanique (voir l'article 3, Définitions), ci-après appelés dispositifs de registre de conduit de fumée.

 

1.7

Si une valeur de mesure donnée dans cette norme est suivie d'une valeur équivalente dans d'autres unités, la première valeur indiquée doit être considérée comme la spécification, sauf indication contraire dans les articles 4.31.2 et 4.32.2.

 

1.8

Toutes les références au « psi » dans cette norme doivent être considérées comme des pressions manométriques, sauf indication contraire.

 

1.9

La clause 7 contient des clauses propres aux États-Unis.

 

1.10

L'article 8 contient des clauses uniques au Canada.

 

1.11

Les clauses de construction spéciales applicables à un chauffe-eau conçu pour être utilisé avec un kit de conversion répertorié en option sont décrites à l'annexe D, Clauses facultatives pour les kits de conversion d'appareils à gaz répertoriés.

 

1.12

L'article 2, Publications de référence, contient une liste de normes spécifiquement référencées dans la présente norme et les sources à partir desquelles ces normes de référence peuvent être obtenues.

 

1.13

Dans cette norme, « doit » est utilisé pour exprimer une exigence, c'est-à-dire une clause que l'utilisateur est tenu de satisfaire afin de se conformer à la norme ; « devrait » est utilisé pour exprimer une recommandation ou ce qui est conseillé mais non requis ; et « peut » est utilisé pour exprimer une option ou ce qui est permis dans les limites de la norme.

 

Les notes accompagnant les clauses n'incluent pas d'exigences ou d'exigences alternatives ; le but d'une note accompagnant une clause est de séparer du texte le matériel explicatif ou informatif.

 

Les notes des tableaux et des figures sont considérées comme faisant partie du tableau ou de la figure et peuvent être rédigées comme exigences.

 

Les annexes sont désignées comme normatives (obligatoires) ou informatives (non obligatoires) pour définir leur application.

Raison d’être du projet

Raison d’être du projet

Réviser la norme dans le délai requis de 5 ans.

Note : L’information ci-dessus a été recueillie et est diffusée par le Conseil canadien des normes (CCN) pour les besoins de son système de notification centralisé et transparent pour l’élaboration de nouvelles normes. Le système permet aux organismes d’élaboration de normes (OEN) accrédités par le CCN et aux membres du public d’être informés des nouveaux travaux d’élaboration de normes au Canada. Il donne aussi aux OEN accrédités la possibilité de repérer et de résoudre les cas de doubles emplois éventuels dans les normes et les travaux de normalisation.

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