Carburant diesel automobile contenant de faibles quantités de biodiesel (B1–B5)
Porté:
1.1 La présente norme s’applique à deux types de carburant diesel automobile contenant de faibles quantités de biodiesel, soit le type A-UFTS, Bx et le type B-UFTS, Bx.
1.1.1 Bx désigne un carburant diesel dont la teneur x en biodiesel, exprimée en pourcentage de volume, se situe dans la plage de 1.0 à 5 %.
1.2 Le carburant conforme à la présente norme est destiné aux moteurs diesels fonctionnant à régime élevé qui exigent un carburant diesel à très faible teneur en soufre pour satisfaire aux règlements antiémissions, et aux équipements diesels fonctionnant à régime élevé1.
1.3 Des valeurs limites associées à des propriétés importantes2 sont prescrites pour deux types de carburant diesel contenant de faibles quantités de biodiesel. Ces types et leur aptitude générale à être utilisés dans des moteurs diesels sont résumés ci-après.
1.3.1 Le carburant de type A-UFTS, Bx est destiné à certaines applications, comme les moteurs d’autobus urbains, les moteurs servant à l’exploitation minière souterraine ou encore lorsque, en raison des températures ambiantes, le rendement du carburant à basse température doit être
supérieur à celui du carburant diesel de type B-UFTS, Bx.
1.3.2 Le carburant de type B-UFTS, Bx est destiné aux moteurs diesels.
1.4 Les deux types de carburant, soit le carburant de type A-UFTS, Bx et le carburant de type B-UFTS, Bx, peuvent être utilisés avec le carburant de type A-UFTS et le carburant de type B-UFTS conformes à la norme CAN/CGSB-3.517.
1.5 Il est conseillé aux utilisateurs d’un carburant conforme à la présente norme de vérifier, au préalable, dans le manuel du propriétaire ou auprès des fabricants de leur véhicule, moteur ou équipement que le carburant convient à l’utilisation prévue3.
1.6 La mise à l’essai et l’évaluation d’un produit en regard de la présente norme peuvent nécessiter l’emploi de matériaux ou d’équipement susceptibles d’être dangereux. Le présent document n’entend pas traiter de tous les aspects liés à la sécurité de son utilisation. Il appartient à l’usager de la norme de se renseigner auprès des autorités compétentes et d’adopter des pratiques de santé et de sécurité conformes aux règlements applicables avant de l’utiliser.
1 Le carburant utilisé dans l’équipement diesel est régi par divers règlements (annexe B).
2 Se reporter à l’annexe C (qui ne constitue pas une partie obligatoire de la norme) pour connaître la portée des exigences relatives aux carburants diesels à faible teneur en biodiesel.
3 Les utilisateurs de la présente norme peuvent obtenir de plus amples renseignements sur l’utilisation d’esters méthyliques d’acide gras (EMAG) et l’utilisation de carburants diesels contenant du biodiesel auprès des fabricants d’équipement à injection et auprès de l’Engine Manufacturers Association (EMA), à www.enginemanufacturers.org.
Note : L’information ci-dessus a été recueillie et est diffusée par le Conseil canadien des normes (CCN) pour les besoins de son système de notification centralisé et transparent pour l’élaboration de nouvelles normes. Le système permet aux organismes d’élaboration de normes (OEN) accrédités par le CCN et aux membres du public d’être informés des nouveaux travaux d’élaboration de normes au Canada. Il donne aussi aux OEN accrédités la possibilité de repérer et de résoudre les cas de doubles emplois éventuels dans les normes et les travaux de normalisation.
Les OEN sont eux-mêmes responsables du contenu et de l’exactitude de l’information présentée ici. Cette information n’existe que dans la langue dans laquelle elle a été fournie au CCN.