Norme sur les structures relocalisables
Porté:
1.1 La présente norme définit les exigences relatives aux structures modulaires relocalisables temporaires.
1.2 Une structure relocalisable à usage temporaire est une forme de construction modulaire, construite dans une installation hors site autorisée, conçue pour être transportée, assemblée et utilisée. Au cours de leur durée de vie utile, ces structures peuvent être utilisées dans des emplacements variés.
1.3 Les bâtiments construits selon la présente norme peuvent être de construction combustible ou incombustible, ou encore être construits selon une combinaison des deux.
1.4 La présente norme spécifie les exigences suivantes, qui concernent entre autres :
a) les objectifs du Code national du bâtiment du Canada (CNB) : i) la sécurité, ii) la santé, iii) la protection des bâtiments contre les incendies et les dommages structuraux; b) l’identification et l’étiquetage.
1.5 Un bâtiment soumis aux règlements de la présente norme n’a pas à respecter les exigences de la section 9.36 du CNB ou le Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNÉB) en ce qui concerne :
a) la conception et la construction de l’enveloppe de bâtiment;
b) la conception et la construction ou les spécifications des systèmes et des équipements servant à : i) l’éclairage, le chauffage, la ventilation ou la climatisation; ii) le chauffage de l’eau.
Se reporter aux sous-sections 18.2, Isolation, et 18.3, Ventilation, et à l’articleD18.2.1 de l’annexe D.
1.6 Cette norme s’applique à :
a) un bâtiment à un étage : i) sans installation de couchage, dont l’aire est de 1 200 m2 ou moins et, si muni d’extincteurs automatiques à eau, dont l’aire est de 2 400 m2 ou moins, ii) avec installation de couchage, dont l’aire est de 600 m2 ou moins et, si muni d’extincteurs automatiques à eau, dont l’aire est de 1 200 m2 ou moins;
b) un bâtiment à deux étages : i) sans installation de couchage, dont l’aire est de 600 m2 ou moins et, si muni d’extincteurs automatiques à eau, dont l’aire est de 1 200 m2 ou moins, ii) avec installation de couchage, dont l’aire est de 300 m2 ou moins et, si muni d’extincteurs automatiques à eau, dont l’aire est de 600 m2 ou moins.
Se reporter à la section 20.3, Regroupement de bâtiments.
1.7 Un bâtiment décrit dans l’article 1.6 peut comprendre un ou plusieurs modules transportables spécialement conçus pour être prêts à être relocalisés et utilisés sans fondation permanente.
Raison d’être du projet
Note : L’information ci-dessus a été recueillie et est diffusée par le Conseil canadien des normes (CCN) pour les besoins de son système de notification centralisé et transparent pour l’élaboration de nouvelles normes. Le système permet aux organismes d’élaboration de normes (OEN) accrédités par le CCN et aux membres du public d’être informés des nouveaux travaux d’élaboration de normes au Canada. Il donne aussi aux OEN accrédités la possibilité de repérer et de résoudre les cas de doubles emplois éventuels dans les normes et les travaux de normalisation.
Les OEN sont eux-mêmes responsables du contenu et de l’exactitude de l’information présentée ici. Cette information n’existe que dans la langue dans laquelle elle a été fournie au CCN.