Méthode d'essai normalisée pour la détermination de la résistance thermique à long terme des mousses isolantes thermiques à alvéoles fermés

Numéro de référence:
CAN/ULC S770
Catégorie de norme:
Norme nationale du Canada - Norme canadienne
Type d’activité d’élaboration de normes:
Nouvelle version
Code ICS:
91.100.60; 91.120.10
Statut:
En cours d'élaboration
Date de début de la période de commentaires OEN:
Date de fin de la période de commentaires des OEN:
Affiché le:

Porté:

Champ d’application

Dans cette méthode, la résistance thermique à long terme (RTLT) d'une mousse isolante est définie
comme la valeur mesurée après une période d'entreposage en laboratoire de 5 a; cette méthode permet
de prévoir la RTLT en fonction d'un essai de vieillissement accéléré en laboratoire.


On peut utiliser cette méthode, basée sur les méthodes d'essai normalisées ASTM C1303 et
ASTM C518, avec une vaste gamme de produits de mousse isolante préformés ou fabriqués sur place.
Elle permet d'évaluer le changement de résistivité thermique de ces produits par des méthodes de
découpage et de proportionnalité.


Cette méthode s'applique aux produits revêtus et non-revêtus sans tenir compte de l'incidence des
revêtements sur la RTLT du produit en question.


REMARQUE : Cette méthode ne s'applique pas aux produits munis de membranes imperméables, tels que ceux avec revêtement en tôle, qui conservent une grande partie de leur résistance thermique d'origine. Référence: M.A. Kabayama, Long-Term Thermal Resistance Values of Cellular Plastic Insulations.


Elle s'applique également à tout isolant de plastique alvéolaire fabriqué pour retenir un gaz ou du
mélange de gaz, autre que de l'air, pendant plus de 180 jours. Si la résistivité thermique d'un produit
change de plus de 3 % au cours de cette période, la présente méthode d'essai doit s'appliquer. Cette
méthode précise les exigences relatives à la période de référence, à l'échantillonnage et aux essais et est
fondée sur la méthode d'essai normalisée ASTM C1303 afin de déterminer la RTLT de mousses à
alvéoles fermés comme la mousse de polystyrène extrudé, la mousse de polyuréthane pulvérisé et la
mousse de polyisocyanurate.


Cette méthode ne traite pas de tous les aspects de la sécurité associés à son utilisation, le cas
échéant. Il incombe à l'utilisateur d'établir au préalable des pratiques appropriées de sécurité et d'hygiène,
ainsi que de déterminer l'applicabilité des limites réglementaires.

Raison d’être du projet

Raison d’être du projet
Les révisions suivantes sont en cours de vote pour CAN/ULC S770. 1. L'article 1.4 du champ d'application indique que la norme s'applique aux produits qui retiennent un gaz ou un mélange de gaz, autre que l'air, pendant une période supérieure à 180 jours. La deuxième phrase de cet article qui précise que la procédure s'applique aux produits présentant une variation de plus de 3 % de la résistivité thermique après 180 jours n'est pas claire car elle ne précise pas comment déterminer ce critère ; elle a été supprimée et remplacée par la nouvelle annexe C informative (voir ci-dessous le point 6, annexe C). La nouvelle annexe permettrait d'aborder les produits innovants, y compris ceux pour lesquels il n'existe actuellement aucune norme matérielle. Parallèlement, les produits tels que XPS, PIR et SPF doivent toujours déterminer le LTTR selon la norme CAN/ULC S770, conformément à leurs normes de matériaux respectives. Si un membre de ces secteurs estime avoir un produit qui ne vieillit pas, c'est-à-dire qu'il présente un changement de moins de 3 % de la résistivité thermique après 180 jours, il peut demander que ce problème soit abordé par l'intermédiaire de son groupe de travail sur les normes de matériaux respectif. 2. La dernière phrase de la clause 1.4 existante a été déplacée vers la nouvelle clause 1.5 et la clause 1.5 existante a été renumérotée en clause 1.6. 3. Les normes référencées énumérées à l’article 2.1 ont supprimé les dates de ces normes pour être cohérentes avec la politique du manuel de style d’ULC. Les tableaux et les figures ont également été déplacés vers le corps de la norme pour s'aligner sur le manuel de style. 4. Des révisions à la section de déclaration 8.1 K ont été apportées pour clarifier que c'est la moyenne de la résistivité thermique initiale et la moyenne de la résistivité thermique vieillie des tranches de surface et des tranches centrales qui doivent être déclarées. 5. Une nouvelle sous-clause 8.1 O a été ajoutée qui exige que la déclaration du LTTR pour 25, 50 et 75 mm soit conforme aux exigences des normes de matériaux faisant référence à CAN/ULC S770. La sous-clause existante 8.1O a été renumérotée 8.1 P et modifiée pour préciser que le type d'agent gonflant doit être déclaré par le fabricant. 6. L'ajout d'une nouvelle annexe informative C vise à fournir aux fabricants, aux laboratoires, aux organismes de référencement et de certification des informations et des procédures sur la façon de déterminer si un produit isolant en mousse plastique nouveau ou innovant avec ou sans norme existante peut être exempté des exigences de essai selon CAN/ULC S770.

Note : L’information ci-dessus a été recueillie et est diffusée par le Conseil canadien des normes (CCN) pour les besoins de son système de notification centralisé et transparent pour l’élaboration de nouvelles normes. Le système permet aux organismes d’élaboration de normes (OEN) accrédités par le CCN et aux membres du public d’être informés des nouveaux travaux d’élaboration de normes au Canada. Il donne aussi aux OEN accrédités la possibilité de repérer et de résoudre les cas de doubles emplois éventuels dans les normes et les travaux de normalisation.

Les OEN sont eux-mêmes responsables du contenu et de l’exactitude de l’information présentée ici. Cette information n’existe que dans la langue dans laquelle elle a été fournie au CCN.