Radiateurs infrarouges à haute intensité alimentés au gaz

Numéro de référence:
ANSI Z83.19/CSA 2.35
Catégorie de norme:
Norme nationale du Canada - Adoption d'une Norme internationale
Sous-catégorie de norme
Type d’activité d’élaboration de normes:
Confirmation
Code ICS:
97.100.20
Statut:
En cours d'élaboration
Date de début de la période de commentaires OEN:
Date de fin de la période de commentaires des OEN:
Affiché le:

Porté:

Champ d’application

1.1
Cette norme s'applique aux appareils de chauffage infrarouges à haute intensité alimentés au gaz nouvellement produits (voir l'article 3, Définitions), ci-après appelés appareils de chauffage ou appareils, construits entièrement à partir de pièces et de matériaux neufs et inutilisés avec des apports allant jusqu'à 400 000 Btu par heure inclus. (117 228 W) par brûleur :
a) pour une utilisation avec du gaz naturel ;
b) pour une utilisation avec du gaz manufacturé ;
c) pour une utilisation avec un mélange de gaz ;
d) pour une utilisation avec du gaz propane ;
e) pour une utilisation avec des mélanges gaz propane-air ; ou
f) convertible pour une utilisation avec du gaz naturel et du gaz propane, lorsqu'il est prévu la simple conversion d'un gaz à l'autre.

1.2
Les appareils de chauffage couverts par cette norme sont destinés à être installés et chauffés dans des espaces extérieurs ou des espaces intérieurs non résidentiels et sont destinés à des emplacements où les gaz ou vapeurs inflammables ne sont généralement pas présents.

Bien que les réchauffeurs couverts par cette norme puissent, dans certains cas, convenir à une application dans des procédés industriels, cette norme ne couvre pas les brûleurs de procédés industriels.

1.3
Les radiateurs infrarouges à haute intensité peuvent être suspendus au plafond, montés en angle au plafond, fixés au mur ou au sol. Les appareils de chauffage au sol peuvent être autonomes et, lorsqu'ils sont destinés à une installation à l'extérieur, peuvent également être portables dans la mesure définie à l'Article 3, Définitions.

1.4
Les radiateurs suspendus conformes à la présente norme conviennent pour une utilisation dans :
a) les hangars d'aéronefs lorsqu'ils sont installés conformément à la norme pour les hangars d'aéronefs, NFPA 409 ; et
b) les garages lorsqu'ils sont installés conformément à la norme pour les structures de stationnement, NFPA 88A, ou à la norme pour les garages de réparation, NFPA 88B ; ou le Code canadien d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1, et sont ainsi marqués.

1.5
Les appareils de chauffage visés par cette norme peuvent être :
a) conçu pour être raccordé à un évent ; ou
b) non conçu pour être raccordé à un évent.

1.6
La construction et les performances des appareils de chauffage couverts par la présente norme sont spécifiées respectivement aux articles 4 et 5. Les définitions de certains termes utilisés se trouvent à l'Article 3, Définitions.

1.7
Si une valeur de mesure donnée dans la présente norme est suivie d'une valeur équivalente dans d'autres unités, la première valeur indiquée doit être considérée comme la spécification.

1.8
Toutes les références à psi doivent être considérées comme des pressions manométriques, sauf indication contraire.

1.9
Les dispositions de construction spéciales applicables à un appareil conçu pour être utilisé avec une trousse de conversion homologuée en option sont décrites à l'annexe C, Dispositions (facultatives) pour les trousses de conversion d'appareils à gaz homologués.

1.10
L'annexe A, Éléments propres aux États-Unis, contient des dispositions propres aux États-Unis.

1.11
L'annexe B, Éléments propres au Canada, contient des dispositions propres au Canada.

1.12
Les dispositions de construction spéciales applicables à un appareil conçu pour être utilisé avec un kit de conversion homologué en option sont décrites à l'annexe C, Dispositions (facultatives) pour les kits de conversion d'appareils au gaz homologués.

1.13
L'article 2, Publications de référence, contient une liste des normes spécifiquement référencées dans la présente norme et des sources auprès desquelles ces normes de référence peuvent être obtenues.

1.14
Dans cette norme, doit est utilisé pour exprimer une exigence, c'est-à-dire une disposition que l'utilisateur doit satisfaire afin de se conformer à la norme ; devrait est utilisé pour exprimer une recommandation ou ce qui est conseillé mais non requis ; et peut est utilisé pour exprimer une option ou ce qui est permis dans les limites de la norme.

Les remarques accompagnant les clauses n'incluent pas d'exigences ou d'exigences alternatives ; le but d'une note accompagnant une clause est de séparer du texte des éléments explicatifs ou informatifs.

Les notes aux tableaux et aux figures sont considérées comme faisant partie du tableau ou de la figure et peuvent être écrites comme des exigences.

Les annexes sont désignées normatives (obligatoires) ou informatives (non obligatoires) pour définir leur application.

Raison d’être du projet

Raison d’être du projet
Réviser la Norme dans le délai requis de 5 ans.

Note : L’information ci-dessus a été recueillie et est diffusée par le Conseil canadien des normes (CCN) pour les besoins de son système de notification centralisé et transparent pour l’élaboration de nouvelles normes. Le système permet aux organismes d’élaboration de normes (OEN) accrédités par le CCN et aux membres du public d’être informés des nouveaux travaux d’élaboration de normes au Canada. Il donne aussi aux OEN accrédités la possibilité de repérer et de résoudre les cas de doubles emplois éventuels dans les normes et les travaux de normalisation.

Les OEN sont eux-mêmes responsables du contenu et de l’exactitude de l’information présentée ici. Cette information n’existe que dans la langue dans laquelle elle a été fournie au CCN.