Systèmes de production biologique Aquaculture – Principes généraux, normes de gestion et listes des substances permises

Numéro de référence:
CAN/CGSB-32.312
Catégorie de norme:
Norme nationale du Canada - Norme canadienne
Type d’activité d’élaboration de normes:
Confirmation
Code ICS:
ICS 65.150/ICS 67.120.30
Statut:
En cours d'élaboration
Date de début de la période de commentaires OEN:
Date de fin de la période de commentaires des OEN:
Affiché le:

Porté:

Champ d’application

1.1 La présente norme s’applique aux produits biologiques suivants :

a) les cultures et les produits issus des récoltes, les animaux d’élevage et les produits d’animaux d’élevage non transformés, dans la mesure où les principes de production et les règles de vérification spécifiques les concernant sont décrits dans la présente norme;

b) les produits transformés issus des récoltes et des animaux d’élevage destinés à l’utilisation ou à la consommation humaine, et dérivés des produits mentionnés en 1.1 a);

c) les aliments pour animaux d’élevage;

d) les produits transformés issus des récoltes et des animaux d’élevage destinés à l’utilisation et à la consommation animale et dérivés des produits mentionnés en 1.1 a).

1.2 Les produits dont il est question dans cette norme proviennent d’un système de production qui :

a) cherche à maintenir des écosystèmes par ses pratiques de gestion en visant l’atteinte d’une productivité durable;

b) lutte contre les mauvaises herbes, les organismes nuisibles et les maladies grâce à l’amélioration de la biodiversité, au recyclage des résidus des végétaux et animaux, à la sélection et la rotation des cultures, à la gestion des eaux et à la mise en jachère.

1.3  La présente norme aura préséance en cas de conflit ou d'incohérence avec les normes CAN/CGSB-32.310 ou CAN/CGSB-32.311.

1.4 Substances, matériaux ou techniques interdits dans la production et la préparation des produits biologiques

Pour produire ou préparer des produits biologiques, les substances, matériaux ou techniques qui suivent sont interdits puisqu’ils sont incompatibles avec les principes généraux de production biologique :

a) tous les produits obtenus par génie génétique, tels qu’ils sont définis dans la présente norme, à la seule exception des vaccins;

b) tous les produits, matériaux ou procédés qui sont issus intentionnellement de la nanotechnologie, tel que défini dans la présente norme, à l’exception des :

1) particules naturelles de taille nanométrique, ou celles qui sont produites accidentellement;

2) surfaces de contact, comme celles de l’équipement, surfaces de travail, ou matériaux d’emballage, lorsque le transfert de particules de taille nanométrique vers les cultures, les animaux d’élevage ou les substances biologiques est imprévu et peu probable;

c) l’irradiation telle qu’elle est définie dans la présente norme, pour le traitement des produits biologiques et intrants utilisés dans la production de produits biologiques, sous réserve des dispositions prévues dans l’article 11;

d) les amendements du sol, des sédiments, du milieu benthique, et de l’eau, comme les engrais ou les matières d’origine végétale et animale compostées, qui renferment une substance ne figurant pas dans l’article 11;

e) les boues d’épuration;

f) les auxiliaires de production végétale et les matériaux synthétiques, sous réserve des dispositions prévues dans l’article 11;

g) les régulateurs de croissance synthétiques;

h) les animaux d’élevage clonés et leurs descendants;

i) les médicaments allopathiques synthétiques d’usage vétérinaire, y compris les antibiotiques et les parasiticides, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme;

j) les substances synthétiques, telles que les ingrédients, les additifs alimentaires et les auxiliaires de production, incluant les sulfates, les nitrates et les nitrites, utilisées dans la préparation de produits biologiques, sous réserve des dispositions prévues dans l’article 11;

k) l’équipement, les conteneurs de récolte et d’entreposage, les installations d’entreposage et les matériaux de conditionnement traités avec des fongicides, agents de conservation ou de fumigation et pesticides synthétiques;

l) les substances qui ne figurent pas dans l’article 11, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme.

1.5 Unités de mesure

Raison d’être du projet

Raison d’être du projet
Aucune modification proposée pour la norme

Note : L’information ci-dessus a été recueillie et est diffusée par le Conseil canadien des normes (CCN) pour les besoins de son système de notification centralisé et transparent pour l’élaboration de nouvelles normes. Le système permet aux organismes d’élaboration de normes (OEN) accrédités par le CCN et aux membres du public d’être informés des nouveaux travaux d’élaboration de normes au Canada. Il donne aussi aux OEN accrédités la possibilité de repérer et de résoudre les cas de doubles emplois éventuels dans les normes et les travaux de normalisation.

Les OEN sont eux-mêmes responsables du contenu et de l’exactitude de l’information présentée ici. Cette information n’existe que dans la langue dans laquelle elle a été fournie au CCN.