Normes d’aquaculture biologique

Numéro de référence:
CAN/CGSB-32.312
Catégorie de norme:
Norme nationale du Canada - Norme canadienne
Type d’activité d’élaboration de normes:
Nouvelle version
Statut:
En cours d'élaboration
Date de début de la période de commentaires OEN:
Date de fin de la période de commentaires des OEN:
Affiché le:

Porté:

Champ d’application

1.1        Les aliments et autres produits aquacoles ne doivent faire référence à des méthodes de production biologique que sont conformes à la présente norme et à la réglementation locale.

 

1.2        La présente norme s'applique aux produits suivants dans la mesure où les principes de production et les règles particulières de vérification les concernant sont décrits dans la présente norme:

 

a.         Les algues et les végétaux aquatiques et les produits d’algues et de végétaux aquatiques, les animaux d'aquaculture et les produits d'animaux d'aquaculture;

 

 

b.         Les produits transformés destinés à l'utilisation ou à la consommation humaine et dérivés des produits mentionnés au par. 1.2 a;

c.         Les aliments pour animaux d’aquaculture;

d.         Les produits transformés destinés à l'utilisation et à la consommation animale et dérivés des produits mentionnés au par. 1.2 a.

 

1.3                                Les quantités et dimensions données dans la présente norme sont en unités métriques.

 

1.4        Substances, méthodes ou ingrédients interdits dans la production et la manutention des produits biologiques

 

1.4.1     Pour produire ou manipuler des produits biologiques, il est interdit d’employer l’une ou l’autre des substances ou techniques suivantes :

a.         Tous les matériaux et les produits obtenus par génie génétique, car ceux-ci ne sont pas compatibles avec les principes généraux de production biologique et, par conséquent, ne sont pas acceptés aux fins de la présente norme, à la seule exception des vaccins;

b.         Les pesticides de synthèse (p. ex. les défoliants et les dessiccants, les fongicides, les insecticides et les raticides), les agents de préservation du bois (p. ex. l'arséniate) ou autres pesticides, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme;

c.         Les engrais ou la matière végétale et animale compostée qui renferment une substance interdite conformément à l'alinéa 1.4.1 (et non mentionnée dans la présente norme);

d.         Les boues d'épuration, sous toutes leurs formes, comme intrant conformément à la présente norme;

e.         Les régulateurs de croissance synthétiques;

f.          Les médicaments synthétiques d'usage vétérinaire, y compris les antibiotiques et les parasiticides, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme;

g.         Les substances synthétiques entrant dans la transformation des aliments comme les ingrédients, les additifs alimentaires et les auxiliaires de production, y compris les sulfates, les nitrates et les nitrites, sous réserve des dispositions prévues dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique —Listes des substances permises;

h.         Les rayons ionisants et toute forme d'irradiation sur des produits destinés à l'alimentation ou leurs intrants, comme défini dans la présente norme, sous réserve des dispositions prévues dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique — Listes des substances permises;

i.          Le matériel, les matériaux de conditionnement, les conteneurs d'entreposage ou les caisses qui renferment un fongicide, un agent de conservation ou un agent de fumigation synthétique;

j.          Les substances qui ne sont pas mentionnées dans les listes des substances permises, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme;

 

k.         Les animaux d'élevage clonés et leurs descendants. Le producteur doit connaître la généalogie de tout animal non biologique amené sous gestion biologique;

 

l.          Les produits manufacturés qui sont issus intentionnellement de la nanotechnologie ou obtenus à partir de procédés nanotechnologiques impliquant la manipulation délibérée de la matière à l'échelle nanométrique pour réaliser de nouvelles propriétés ou des fonctions qui sont différentes de celles des matières à la macro-échelle, à l'exception des particules naturelles de taille nanométrique, ou celles qui sont produites accidentellement par le biais de processus normaux tels que le broyage de la farine, ou les particules de taille nanométrique qui sont utilisées de manière à garantir qu'aucun transfert vers un produit ne se fasse.

 

 

Note : L’information ci-dessus a été recueillie et est diffusée par le Conseil canadien des normes (CCN) pour les besoins de son système de notification centralisé et transparent pour l’élaboration de nouvelles normes. Le système permet aux organismes d’élaboration de normes (OEN) accrédités par le CCN et aux membres du public d’être informés des nouveaux travaux d’élaboration de normes au Canada. Il donne aussi aux OEN accrédités la possibilité de repérer et de résoudre les cas de doubles emplois éventuels dans les normes et les travaux de normalisation.

Les OEN sont eux-mêmes responsables du contenu et de l’exactitude de l’information présentée ici. Cette information n’existe que dans la langue dans laquelle elle a été fournie au CCN.