Matériel de réfrigération
Porté:
1.1
Cette norme s'applique à l'équipement de réfrigération autonome et à distance, conçu pour être installé et utilisé conformément au Code canadien de l'électricité, partie I, pour une utilisation dans des endroits non dangereux à l'intérieur ou à l'extérieur dans des établissements commerciaux et commerciaux.
1.2
Cette norme s'applique également aux équipements autonomes connectés par cordon d'une tension nominale d'au plus 250 V avec une protection de circuit de dérivation d'au plus 60 A, et aux équipements destinés à une connexion permanente d'une tension nominale de 600 V et moins, monophasés ou triphasés.
1.3
Cette norme s'applique aux équipements frigorifiques utilisés dans les établissements commerciaux et commerciaux qui comprennent des systèmes de réfrigération autres que ceux qui utilisent des motocompresseurs frigorifiques et des condenseurs refroidis à l'air et à l'eau, tels que les systèmes thermoélectriques ou à absorption.
1.4
Cette norme s'applique à :
a) les équipements réfrigérés tels que les vitrines, les vitrines de viande, de produits laitiers ou d'aliments surgelés, les armoires à portée de main et les refroidisseurs de boissons de type bouteille ;
b) réfrigérateurs, congélateurs et sorbetières en libre-service ou éclairés ;
c) chambres froides ;
d) équipement conçu pour être installé sur place dans le cadre d'un système de réfrigération, comme les vitrines à distance et les refroidisseurs d'unité ;
e) équipements conçus pour produire un certain degré de congélation de mélanges d'aliments ou de boissons et pour les distribuer à volonté à partir de l'équipement au moment de la vente, tels que les sorbetières ;
f) refroidisseurs d'eau, à pression, à bouteille ou au point d'utilisation, autonomes ou muraux, ayant des caractéristiques supplémentaires telles qu'un moyen de chauffer l'eau ou un espace réfrigéré ;
g) distributeurs de boissons réfrigérées destinés à être utilisés dans des établissements commerciaux, conçus pour une utilisation autonome ou à encastrer dans des installations fixes ;
h) les refroidisseurs de lait cru destinés à l'exploitation agricole, connectés en permanence, du type banc de glace à détente directe en vrac, comportant soit un groupe de condensation autonome, soit un groupe de condensation à distance ;
i) machines à glace qui fabriquent et récoltent de la glace en cubes, en flocons ou sous une autre forme facilement utilisable et qui peuvent ou non incorporer des moyens de stockage de glace ;
Remarque - Cette norme ne s'applique pas aux machines à glaçons automatiques qui sont des composants accessoires des réfrigérateurs et congélateurs domestiques.
j) groupes frigorifiques ;
k) équipements de récupération et de recyclage de fluides frigorigènes destinés à être utilisés avec des systèmes de réfrigération ;
l) pompes à liquide réfrigérant ;
m) ensembles porte et cadre utilisés comme partie d'une chambre ou d'une armoire réfrigérée ; et
n) autres équipements utilisés conjointement avec des équipements réfrigérés, tels que des carbonateurs (à utiliser avec des distributeurs de boissons), des distributeurs de glace (à utiliser avec des machines à glace) et des vitrines non réfrigérées.
1.5
Cette norme comprend des exigences pour les caractéristiques électriques de l'équipement, en tenant compte des effets des procédures d'assainissement qui peuvent être exigées par les autorités compétentes, ainsi que le fonctionnement fonctionnel de l'équipement, et des exigences pour la sécurité mécanique des systèmes de réfrigération, de l'eau moyens de chauffage, équipement de carbonatation, équipement de distribution et assemblages de cadre de porte.
1.6
La présente norme ne s'applique pas aux compresseurs, aux groupes de condensation et aux autres équipements visés par la norme CSA C22.2 n° 236 ou CAN/CSA-C22.2 n° 60335-2-40.
1.7
Les exigences générales applicables à cette norme sont précisées dans la norme CAN/CSA-C22.2 n° 0, Exigences générales - Code canadien de l'électricité, partie II.
1.8
Dans les normes du Groupe CSA, doit est utilisé pour exprimer une exigence, c'est-à-dire une disposition que l'utilisateur est tenu de respecter pour se conformer à la norme ; devrait est utilisé pour exprimer une recommandation ou ce qui est conseillé mais non requis ; peut est utilisé pour exprimer une option ou ce qui est permis dans les limites de la norme ; et can est utilisé pour exprimer une possibilité ou une capacité.
Les remarques accompagnant les clauses n'incluent pas d'exigences ou d'exigences alternatives ; le but d'une note accompagnant une clause est de séparer du texte des éléments explicatifs ou informatifs.
Les notes aux tableaux et aux figures sont considérées comme faisant partie du tableau ou de la figure et peuvent être écrites comme des exigences.
Les annexes sont désignées normatives (obligatoires) ou informatives (non obligatoires) pour définir leur application.
1.9
Les valeurs données tout au long de cette publication en unités SI (métriques) sont la norme. Les valeurs données entre parenthèses sont à titre d'indication seulement.
Raison d’être du projet
Note : L’information ci-dessus a été recueillie et est diffusée par le Conseil canadien des normes (CCN) pour les besoins de son système de notification centralisé et transparent pour l’élaboration de nouvelles normes. Le système permet aux organismes d’élaboration de normes (OEN) accrédités par le CCN et aux membres du public d’être informés des nouveaux travaux d’élaboration de normes au Canada. Il donne aussi aux OEN accrédités la possibilité de repérer et de résoudre les cas de doubles emplois éventuels dans les normes et les travaux de normalisation.
Les OEN sont eux-mêmes responsables du contenu et de l’exactitude de l’information présentée ici. Cette information n’existe que dans la langue dans laquelle elle a été fournie au CCN.